La famille et plus largement l'entourage proche sont naturellement voués à assurer la protection de ses membres les plus vulnérables.
En effet, en vertu d'un devoir de solidarité réciproque, les membres d'une famille sont tenus de se porter secours, à l'image de l'obligation alimentaire.
Ce n'est que subsidiairement, en son absence, ou en raison de son inaptitude, que la protection est confiée à la collectivité publique.
Ainsi, le juge doit donner une priorité absolue au conjoint, au partenaire lié par un PACS ou au concubin, dès lors que la vie commune n'a pas cessé avec le majeur protégé.
La loi précise que le compagnon et les enfants du majeur sont en théorie tenus de prendre en charge la mesure de protection sans limite de durée, mais aucune sanction n'assortit cette précision. Il n'y a aucune obligation pour le conjoint, concubin partenaire ou pour les enfants de demander à exercer la tutelle ou la curatelle de leur proche.
Le juge des tutelles peut nommer comme tuteur ou curateur la personne qui a été choisie à l'avance. Cela peut être un parent ou un allié, un ascendant, un descendant, frère, soeur et leurs descendants, les membres alliés à la famille : belle soeur ou beau frère, gendre et belle fille, une personne résidant avec le majeur ou une personne entretenant avec lui des liens étroits et stables, ce qui inclut les amis de longue date. Article 448 du code civil
A défaut de candidat dans le cercle familial, le juge ne pourra pas nommer les amis de moins longue date : une aide ménagère, un avocat ou un notaire. Il confiera la mesure à un professionnel.
Le tuteur ou le curateur sont le plus souvent des personnes désignées à titre individuel. Il est possible de constituer un conseil de famille constitué d'au moins 4 membres, parents ou alliés du majeur que le juge choisit.
Le conseil des familles est présidé par le juge des tutelles qui choisit un tuteur et un subrogé tuteur chargé de la surveillance et du contrôle.
Le conseil de la famille doit être réuni chaque fois qu'une décision importante est à prendre comme un acte de disposition.
Il statue à la majorité des voix. Le tuteur ne vote pas.
Le juge des tutelles a voix prépondérante en cas de partage des votes. Aujourd'hui, 0,5 % des mesures de protection sont exercées sous forme de conseil des familles.
Le conseil des familles est adapté à des familles qui ont un patrimoine important ou des familles qui s'entendent particulièrement bien ou dans des familles au sein desquelles la suspicion est telle que pour faire fonctionner une tutelle familiale, il faut y associer tous les membres.
Il est désormais possible pour le juge des tutelles de désigner plusieurs personnes ensemble pour exercer la mesure de protection. Il appartient à ces personnes de se mettre d'accord pour se répartir au mieux les tâches. Cette co-désignation est opportune pour les parents qui souhaitent exercer ensemble la mesure de protection d'un de leurs enfants.
Le juge peut également confier à chacun des missions différentes : à l'un la protection de la personne, à l'autre la protection des biens.
Il peut désigner un tuteur ou curateur pour une mission en général et confier à un tuteur ou curateur adjoint la gestion de certains biens en particulier.
L'objectif est de permettre à des familles de prendre en charge la mesure de protection en se répartissant la charge entre les personnes.
Le juge peut nommer un subrogé tuteur ou subrogé curateur qui peuvent être des membres de la famille ou de l'entourage proche. Le subrogé tuteur ou subrogé curateur a pour mission de surveiller les actes qui sont passés par le tuteur ou le curateur et d'avertir le juge des tutelles s'il constate des anomalies ou des fautes.
Il est destinataire des comptes annuels établis par le tuteur et les co-signe avant de les expédier au juge des tutelles.
Le subrogé tuteur remplace le tuteur ou le curateur lorsque celui-ci se trouve en conflit d'intérêts avec le majeur dans le cadre d'un acte qui les concerne tous les deux : règlement d'une succession ou vente d'un bien, appartenant en indivision aux membres de la famille.
Lorsqu'il n'y a pas de subrogé tuteur ou curateur, le juge nommera un administrateur ad'hoc.
Le subrogé tuteur ou curateur doit être consulté avant tout acte grave.
L'objectif du législateur est de favoriser la tutelle familiale en offrant la possibilité d'un contrôle familial à des familles qui ne souhaitaient pas auparavant que l'un d'entre eux puisse avoir des pouvoirs d'assistance ou de représentation sans que nul ne puisse vérifier la manière dont ils étaient exercés.
Tuteur ou curateur sont des missions personnelles et ne peuvent donc pas être déléguées à des tiers y compris pour une période provisoire.
La loi impose un délai de 5 ans au tuteur ou curateur avant de demander à être déchargé. Mais ce délai est purement théorique. Nul ne peut obliger une personne à poursuivre la mission de tuteur ou de curateur d'une autre personne.
Tout au long de leur gestion le tuteur et le curateur sont tenus de répondre à toutes les questions du juge des tutelles et de le tenir informé des décisions graves qu'ils prennent.
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