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Comment demander la mise sous protection?

Pour demander une mesure de protection, le juge compétant est le juge des tutelles du tribunal judiciaire du lieu de résidence habituelle du majeur protégé. Si la personne est en maison retraite et qu'elle a conservé son logement il s'agit du tribunal du lieu de la résidence d'accueil.

La requête au juge des tutelles pour une ouverture de mesure de protection peut être faite sur papier libre. Elle doit mentionner l'identité de la personne à protéger et ses coordonnées, l'identité de la personne qui formule la requête et ses liens avec le majeur. Une explication des faits qui montrent la nécessité de la mise en place d'une mesure de protection.
La requête doit indiquer l'identité et les coordonnées des personnes de l'entourage proche du majeur et préciser si l'une d'entre elles souhaite exercer la mesure de protection.
Elle doit indiquer le nom du médecin traitant.
Elle doit comporter le plus d'éléments possibles sur la nécessité et l'urgence de la protection et sur la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.
Elle doit être accompagnée d'un certificat du médecin agréé inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République.

 

Audience du Juge

L'audition du majeur à protéger est prioritaire et obligatoire. Le juge des tutelles ne peut écarter cette audition que s'il résulte du certificat établi par le médecin agréé que l'audition serait de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou que celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le juge des tutelles entend le majeur seul. Il peut également procéder à son audition en présence du médecin traitant, de l'avocat ou toute autre personne susceptible de rassurer le majeur.
Le juge des tutelles peut se déplacer au domicile du majeur protégé ou sur son lieu d'hébergement.

Le juge des tutelles procédera à l'audition des membres de la famille et de l'entourage. Il est tenu d'entendre la personne qui se propose pour exercer la mesure de protection. Il peut ordonner une enquête sociale, demander un avis complémentaire au médecin traitant, obtenir du fichier central des banques, la liste des comptes ouverts au jour de la demande de protection par le majeur protégé.
Le majeur, le mandataire, le curateur, le tuteur et, avec autorisation du juge, un autre membre de la famille peuvent consulter le dossier pendant le cours de l'instruction.

Une copie des pièces du dossier peut être délivrée à l'avocat du majeur protégé, à la condition expresse qu'il ne diffuse pas ces copies.

La décision sur la mise en place ou non d'une mesure de protection est prise au cours d'une audience en chambre du conseil, c'est-à-dire, hors la présence du public. Sont convoqués à cette audience, la personne qui a requis la mesure et le majeur.

Le Procureur de la République peut assister à l'audience. En pratique, il fait parvenir son avis par écrit.
L'audience n'est souvent qu'une simple formalité au cours de laquelle le juge officialise la décision qu'il a pu prendre, c'est pourquoi requérant et majeur n'assistent pas souvent à l'audience.
A l'issue de cette audience, le juge rend sa décision par jugement.
Le jugement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant, au majeur protégé et la personne désignée pour exercer la mesure.

Le jugement est envoyé par le greffier du juge des tutelles au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance du majeur. Il sera transcrit sur un registre spécial appelé « répertoire civil ». Avis en sera donné à la mairie du lieu de naissance qui apposera en marge de l'acte de naissance de la personne concernée la mention « RC N° ».
La mention « répertoire civil » est la seule publicité qui est assurée par le greffe du tribunal judiciaire.
Les autres interlocuteurs : banquiers, assurances, caisses de retraite ne seront informés de l'existence d'une mesure de protection que par l'intermédiaire du tuteur ou du curateur.

 

Contenu du certificat médical

Le certificat médical doit :

  • décrire avec précision l'altération des facultés
  • indiquer l'évolution prévisible de cette altération
  • préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation de la personne
  • dire si l'audition de la personne est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté

Le médecin peut également formuler les choix que le majeur aurait exprimés devant lui sur certains éléments de la mesure de protection comme la personne à désigner, les actes à effectuer en urgence.
Si le majeur à protéger refuse catégoriquement de se rendre chez le médecin agréé ou de recevoir sa visite, après avoir constaté l'opposition du majeur, le médecin peut établir un certificat de carence.
En présence d'un certificat de carence, le juge peut prononcer une mesure de protection.

 

Le compte rendu annuel de gestion

Il est en principe établi et envoyé au tribunal judiciaire en fin d'année civile. Il relate toutes les opérations accomplies pour le compte ou avec le majeur protégé au cours de l'année. Il doit être accompagné de toutes les pièces justificatives : relevé annuel des comptes bancaires du majeur, factures...

Le document établi par le tuteur ou le curateur est d'abord transmis au subrogé tuteur pour vérification.

Le greffier en chef vérifie que les opérations réalisées ont bien été autorisées par le juge des tutelles, ou dans des conditions normales et conformes à l'intérêt du majeur.
Si le greffier en chef estime que le compte est conforme, il l'approuve. S'il estime que le compte pose problème, il le transmet au juge des tutelles accompagné d'un procès verbal expliquant les difficultés rencontrées.

C'est le juge des tutelles qui prend la décision après avoir, éventuellement, convoqué le tuteur ou le curateur.
Il peut en tirer les conséquences en déchargeant le tuteur ou le curateur.
Le juge des tutelles peut dispenser le tuteur ou le curateur d'établir un compte de gestion en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée.

Cette exception vise les familles qui prennent en charge un majeur aux ressources modestes comme l'allocation adulte handicapé.
Le juge des tutelles peut aussi dispenser le tuteur ou le curateur de la vérification et de l'approbation par le greffier en chef, en les confiant au subrogé tuteur ou subrogé curateur. Cette dernière possibilité s'adresse aux familles qui s'entendent bien et qui ont mis en place un mode de fonctionnement qui ne rend pas utile l'intervention de l'autorité judiciaire.

Lorsque la mission du tuteur ou curateur prend fin, il doit établir un compte rendu de gestion à la date du décès. 
Ce document ainsi que les 5 derniers comptes de gestion doivent être remis dans les 3 mois après la fin de la mesure aux héritiers du majeur ou à la personne elle-même.

La loi n'a pas voulu que les membres de la famille puissent vérifier et contrôler systématiquement tous les actes effectués par le tuteur ou curateur.

La tutelle familiale est assurée gratuitement par le tuteur ou curateur.

Au regard de l'importance des biens à gérer, ou de la difficulté d'exercer la mesure, le juge des tutelles peut autoriser le versement au profit du tuteur ou curateur, d'une indemnité particulière ponctuelle ou régulière.

Le tuteur ou curateur a droit au remboursement des frais qu'il expose pour le majeur protégé.

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