Conditions :
L'habilitation familiale permet aux familles d'une personne se trouvant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison de l'existence d'une altération de ses facultés mentales, ou de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, de la représenter ou, de l'assister.
Procédure :
Les personnes pouvant effectuer une demande d'habilitation familiale sont :
Ces personnes déposent une requête auprès du juge des tutelles du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger.
A cette requête, sont joints :
La personne protégée est entendue par le juge des tutelles. Cependant, le juge peut décider, au vu du certificat médical, de ne pas procéder à l'audition de la personne à protéger, si la personne est hors d'état de s'exprimer, ou si cette audition peut porter atteinte à sa santé. Le juge auditionne également la ou les personnes qui demandent à être habilitées, et s'il l'estime utile, les proches de la personne à protéger.
Le juge s'assure que les proches, sont d'accord, ou du moins, ne s'opposent pas à la mesure d'habilitation et au choix des personnes habilitées.
Ainsi, le juge statue sur le choix de la personne ou des personnes habilitées et l'étendue de l'habilitation et sa durée.
Les personnes pouvant être désignées afin d'exercer la mesure d'habilitation familiale sont :
L'habilitation peut être limitée à certains actes ou, générale. Elle peut porter sur les biens et/ou, la personne.
Effets :
L'habilitation limitée à certains actes, peut porter sur des actes relatifs aux biens de la personne protégée. Elle peut également porter sur des actes relatifs à la personne.
L'habilitation générale porte sur l'ensemble des actes relatifs aux biens de la personne protégée et/ou, à sa personne. Elle fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance. Sa durée est de maximum 10 ans. Lors du renouvellement, cette durée est de maximum 20 ans. L'exercice des droits de la personne pour laquelle l'habilitation a été décidée est maintenu dans les domaines qui ne sont pas concernés par l'habilitation.
La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.
Actes relatifs aux biens :
La personne habilitée n'a pas d'inventaire, ni de compte annuel de gestion à réaliser. Elle n'a pas d'autorisation à demander au juge (sauf décision contraire du juge) pour l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes et livrets.
Certains actes nécessitent l'accord du juge des tutelles :
Certains actes ne peuvent être accomplis par la personne habilitée :
Actes relatifs à la personne :
La personne habilitée doit informer la personne protégée de sa situation personnelle, des actes concernés, de leur utilité, de leur degré d'urgence et des effets et conséquences d'un refus de la part de la personne protégée.
Concernant les actes strictement personnels, la personne protégée ne peut être ni assistée, ni représentée pour leur accomplissement. Il s'agit des actes en lien avec la filiation et l'autorité parentale.
La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne, dans la mesure où son état le permet. Cependant, si l'état de la personne ne lui permet pas de prendre seule, une décision personnelle éclairée, le juge des tutelles peut décider que la personne bénéficiera de l'assistance ou de la représentation de la personne habilitée.
Néanmoins, sauf urgence, la personne habilitée ne peut, sans l'autorisation du juge des tutelles, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
La personne protégée conserve le libre choix de son lieu de résidence et de ses relations personnelles avec les tiers.
Fin :
L'habilitation prend fin :
Les voies de recours :
Les décisions du juge des tutelles concernant la mesure d'habilitation, peuvent faire l'objet d'un appel.
L'appel est à réaliser auprès du greffe du tribunal judiciaire,dans un délai de 15 jours, à compter de la notification, pour les personnes ayant reçu la notification, ou, à compter du jugement, pour les autres personnes.
La procédure d'appel se déroule devant la cour d'appel.
L'appel suspend l'exécution du jugement, hormis si le jugement ordonne l'exécution provisoire de la décision.
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