La protection de la personne
« La protection de la personne ne peut être instaurée et assurée, que dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, et qu'elle a pour seule finalité l'intérêt de la personne protégée ». (art. 415-al.2)
La personne protégée est informée par le « tuteur », de sa situation et des actes qui la concernent, « leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part » (art.457-1). L'information donnée est adaptée à l'état de la personne.
Les actes strictement personnels (déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant, et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant), ne peuvent faire l'objet d'une assistance ou d'une représentation.
La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne, « dans la mesure où son état le permet ». Le cas échéant, le juge peut donner mission au « tuteur » de l'assister ou de le représenter dans sa prise de décision.
« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même.» (art. 459).
« sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. » (art.459)
La personne protégée a le droit de choisir le lieu de sa résidence.
Elle choisit les relations qu'elle souhaite entretenir avec les tiers.
Elle a la liberté d'aller et venir.
« Les souvenirs et objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées, ou destinés aux soins des personnes malades, sont gardés à disposition de la personne protégée ». (art.426-al.3).
On ne peut disposer du logement et du mobilier de la personne protégée, sans autorisation du juge. Un avis médical d'un médecin agréé est nécessaire, lorsque cet acte a pour finalité l'entrée de la personne protégée en établissement.
Les comptes et livrets de la personne protégés ne peuvent subir de modifications substantielles, (ouverture, clôture), sans autorisation de juge. Le principe est la conservation des comptes existants.
La protection des biens
Selon l'article 496, le « tuteur » est tenu d'apporter dans la gestion du patrimoine, « des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée ».
La protection des biens s'effectue en fonction de la mesure de protection (tutelle, curatelle renforcée, curatelle simple...), et des actes correspondants (actes d’administration et actes de disposition).
Le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008, établit la liste des actes d’administration et des actes de disposition.
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